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7 mars 2021

Droit de réponse

 Nous avons reçu le mail suivant :

Collectif « Ceton change de ton » Envoi par mail

Laval, le 5 mars 2021

Madame, Monsieur,

Je vous adresse la présente à la demande de M. Patrick GREGORI, Maire de la commune de CETON, lequel souhaite exercer son droit de réponse à la suite de plusieurs articles que vous avez publiés sur votre blog « CETON CHANGE DE TON », les 25 janvier 2021 et 7 et 14 février 2021, onglet « Actualités ».

 

Voici notre réponse au mail de l’avocate du maire :

Madame Sandrine Gaudré Cœur-Uni,

Les lois et décrets qui définissent le fonctionnement des conseils municipaux durant l'état d'urgence sanitaire n'imposent pas tous les choix faits par le maire de Ceton. Des communes ont fait des choix différents qui permettent l'accès au public et un plus grand respect des règles sanitaires. Nous pensons que cela est possible à Ceton. Le maire ayant refusé d'en débattre, nous avons donc exposé notre position sur notre site. Notre lecture de la loi 2020-1379 et des différents décrets n'est pas la même que celle du maire. C'est pour cela que nous avons déposé un recours en référé /liberté auprès du tribunal administratif de Caen. Tous les points que vous abordez dans votre droit de réponse y sont mentionnés. Il nous semble donc plus judicieux d'attendre que le tribunal administratif tranche pour publier ou non votre droit de réponse.

Cependant pour plus de transparence, nous avons décidé de le publier dès maintenant même si vous y faites encore des interprétations qui nous semblent inexactes.

Le tribunal administratif tranchera !

Le collectif citoyen « Ceton change de ton »

 

Voici donc le droit de réponse :

Droit de réponse :

Concernant les articles des 25 janvier et 7 février 2021 :

Un membre de votre collectif s’est présenté à la séance du conseil municipal alors que le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020, modifié par le décret n° 2021-51 du 21 janvier 2021, avait instauré un couvre-feu de 18h à 6h.

Si la Direction Générale des Collectivités Locales a rappelé, dans une note diffusée le 17 novembre 2020, que les conseillers municipaux convoqués à assister à une séance de l’organe délibérant bénéficiaient d’un motif d’autorisation de sortie dérogatoire (« déplacements pour participer à des missions d’intérêt général de l’autorité administrative »), elle a également précisé que l’assistance aux débats des organes délibérants par le public, en période de confinement, ne constituait pas un motif d’autorisation de sortie dérogatoire..

Le membre de votre collectif ne disposait en conséquence d’aucun droit à se rendre à la séance du conseil municipal du 22 janvier au mépris des règles du couvre-feu, raison pour laquelle il a été verbalisé par les gendarmes contrairement à ce que vous indiquez dans votre article.

Par ailleurs, en période d’état d’urgence sanitaire, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose au maire de réunir son conseil municipal hors la période fixée du couvre-feu.

De même, l’article 6, II de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 permet au maire de décider de réunir le conseil municipal sans que le public soit autorisé à y assister.

Le maire n’est pas non plus tenu à l’obligation de tenir la séance du conseil municipal dans un autre lieu de réunion de l’assemblée délibérante.

Enfin, seuls les conseillers municipaux reçoivent convocation à assister aux séances du conseil municipal. Le public n’est nullement convoqué, l’affichage de la convocation ne constituant qu’une mesure de pure information.

Votre collectif ne peut donc affirmer que le membre de votre collectif disposait d’une attestation de sortie identique à celle des élus.

Enfin, vous affirmez que le maire n’a pas respecté la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 en indiquant que la « loi précise que le maire peut limiter le nombre de personnes présentes ou même refuser le public à condition qu’un accès internet en direct soit disponible et le préciser sur la convocation ».

Or, il s’agit d’une fausse interprétation des dispositions de la loi laquelle laisse le choix au maire:

- Soit de décider que la réunion de l'organe délibérant se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister.

- Soit d’organiser la diffusion des débats en direct de manière électronique et, dans ce cas, la tenue de la réunion de l’organe délibérant sera alors réputée s’être tenue en présence du public.

Le juge administratif a d’ailleurs confirmé que si la loi autorise, en période d’urgence sanitaire, la tenue du conseil municipal sans la présence du public, elle n’impose pas, comme préalable, la retransmission en direct des débats (TA Nantes, 30 septembre 2020, n°2006511).

Une meilleure interprétation des dispositions de la loi du 14 novembre 2020 et des textes en vigueur, et un strict respect, par le membre de votre collectif, des obligations qui s’imposent à tout citoyen, auraient sans doute évité toutes ces perturbations autour de la séance du conseil municipal du 22 janvier 2020.

 

Sur l’article du 14 février 2021

Vous estimez que la séance du conseil municipal de Ceton du 12 février 2021 s’est tenue au mépris des règles sanitaires et qu’ « après l’éviction du public, le maire empêche maintenant une conseillère de participer à une réunion dans les conditions sanitaires qu’elle est en droit d’attendre ».

Le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 indique que les masques doivent être portés par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties. L’ensemble des élus et participants ont respecté le port du masque. Le maire et les participants n’ont donc pas bafoué les règles sanitaires en vigueur.

Aucune disposition n’impose que la réunion du conseil municipal ne puisse se faire à plus de 10 personnes. Il s’agit là encore d’une fausse affirmation qui n’a pour autre objet que de manipuler la réalité des faits