Nous avons reçu le mail
suivant :
Collectif « Ceton change de ton »
Envoi par mail
Laval, le 5 mars 2021
Madame, Monsieur,
Je vous adresse la présente à la
demande de M. Patrick GREGORI, Maire de la commune de CETON, lequel souhaite
exercer son droit de réponse à la suite de plusieurs articles que vous avez
publiés sur votre blog « CETON CHANGE DE TON », les 25 janvier 2021 et 7 et 14
février 2021, onglet « Actualités ».
Voici notre réponse au mail de l’avocate
du maire :
Madame Sandrine Gaudré Cœur-Uni,
Les lois et décrets qui définissent
le fonctionnement des conseils municipaux durant l'état d'urgence sanitaire
n'imposent pas tous les choix faits par le maire de Ceton. Des communes ont
fait des choix différents qui permettent l'accès au public et un plus grand
respect des règles sanitaires. Nous pensons que cela est possible à Ceton. Le
maire ayant refusé d'en débattre, nous avons donc exposé notre position sur
notre site. Notre lecture de la loi 2020-1379 et des différents décrets n'est
pas la même que celle du maire. C'est pour cela que nous avons déposé un
recours en référé /liberté auprès du tribunal administratif de Caen. Tous les
points que vous abordez dans votre droit de réponse y sont mentionnés. Il nous
semble donc plus judicieux d'attendre que le tribunal administratif tranche
pour publier ou non votre droit de réponse.
Cependant pour plus de transparence,
nous avons décidé de le publier dès maintenant même si vous y faites encore des
interprétations qui nous semblent inexactes.
Le tribunal administratif tranchera !
Le
collectif citoyen « Ceton change de ton »
Voici donc le droit de réponse :
Droit de réponse :
Concernant les articles des 25
janvier et 7 février 2021 :
Un membre de votre collectif s’est
présenté à la séance du conseil municipal alors que le décret n°2020-1262 du 16
octobre 2020, modifié par le décret n° 2021-51 du 21 janvier 2021, avait
instauré un couvre-feu de 18h à 6h.
Si la Direction Générale
des Collectivités Locales a rappelé, dans une note diffusée le 17 novembre
2020, que les conseillers municipaux convoqués à assister à une séance de
l’organe délibérant bénéficiaient d’un motif d’autorisation de sortie
dérogatoire (« déplacements pour participer à des missions d’intérêt général de
l’autorité administrative »), elle a également précisé que l’assistance aux
débats des organes délibérants par le public, en période de confinement,
ne constituait pas un motif d’autorisation de sortie dérogatoire..
Le membre de votre collectif ne
disposait en conséquence d’aucun droit à se rendre à la séance du conseil
municipal du 22 janvier au mépris des règles du couvre-feu, raison pour
laquelle il a été verbalisé par les gendarmes contrairement à ce que vous
indiquez dans votre article.
Par ailleurs, en période d’état
d’urgence sanitaire, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose
au maire de réunir son conseil municipal hors la période fixée du couvre-feu.
De même, l’article 6, II de la loi n°2020-1379
du 14 novembre 2020 permet au maire de décider de réunir le conseil municipal
sans que le public soit autorisé à y assister.
Le maire n’est pas non plus tenu à
l’obligation de tenir la séance du conseil municipal dans un autre lieu de
réunion de l’assemblée délibérante.
Enfin, seuls les conseillers
municipaux reçoivent convocation à assister aux séances du conseil municipal.
Le public n’est nullement convoqué, l’affichage de la convocation ne
constituant qu’une mesure de pure information.
Votre collectif ne peut donc
affirmer que le membre de votre collectif disposait d’une attestation de sortie
identique à celle des élus.
Enfin, vous affirmez que le maire
n’a pas respecté la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 en indiquant que la « loi
précise que le maire peut limiter le nombre de personnes présentes ou même
refuser le public à condition qu’un accès internet en direct soit disponible et
le préciser sur la convocation ».
Or, il s’agit d’une fausse
interprétation des dispositions de la loi laquelle laisse le choix au maire:
- Soit de décider que la réunion de
l'organe délibérant se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister
ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister.
- Soit d’organiser la diffusion des
débats en direct de manière électronique et, dans ce cas, la tenue de la
réunion de l’organe délibérant sera alors réputée s’être tenue en présence du
public.
Le juge administratif a d’ailleurs
confirmé que si la loi autorise, en période d’urgence sanitaire, la tenue du
conseil municipal sans la présence du public, elle n’impose pas, comme
préalable, la retransmission en direct des débats (TA Nantes, 30 septembre
2020, n°2006511).
Une meilleure interprétation des
dispositions de la loi du 14 novembre 2020 et des textes en vigueur, et un
strict respect, par le membre de votre collectif, des obligations qui
s’imposent à tout citoyen, auraient sans doute évité toutes ces perturbations
autour de la séance du conseil municipal du 22 janvier 2020.
Sur l’article du 14 février 2021
Vous estimez que la séance du
conseil municipal de Ceton du 12 février 2021 s’est tenue au mépris des règles
sanitaires et qu’ « après l’éviction du public, le maire empêche maintenant
une conseillère de participer à une réunion dans les conditions sanitaires
qu’elle est en droit d’attendre ».
Le décret n°2020-1262 du 16 octobre
2020 indique que les masques doivent être portés par tous dès lors que les
règles de distanciation physique ne peuvent être garanties. L’ensemble des élus
et participants ont respecté le port du masque. Le maire et les participants
n’ont donc pas bafoué les règles sanitaires en vigueur.
Aucune disposition n’impose que la
réunion du conseil municipal ne puisse se faire à plus de 10 personnes. Il
s’agit là encore d’une fausse affirmation qui n’a pour autre objet que de
manipuler la réalité des faits